23. Sur réception du rapport et des recommandations du directeur du Service de l’inspection professionnelle, le secrétaire du Comité fait parvenir à l’avocat concerné un avis à l’effet qu’il dispose d’un délai de 15 jours, à compter de sa réception, pour transmettre des représentations écrites au Comité et lui demander de faire des représentations verbales.
Décision 2007-01-25, a. 23.